Veille juridique n°4 - covid19 : prorogation des délais pendant la période d’urgence sanitaire


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Chers adhérents,

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a prorogé des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et a adapté des procédures pendant cette même période.

Ainsi
entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré (article 1er)
Donc, on connaît le début de cette période (le 12 mars 2020) mais on n'en connaît pas encore la fin : ce sera 1 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

S'agissant des délais (article 7) :

les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis d'une administration de l’Etat, d'une collectivité territoriale, d'un de leurs établissements publics administratifs, d'un organisme ou personne de droit public et de droit privé chargé d’une mission de service public administratif (y compris un organisme de sécurité sociale) peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période susmentionnée (1er alinéa)
Donc, tout délai légal ou réglementaire qui n'avait pas expiré le 12 mars 2012 est suspendu (ce qui ne veut pas dire qu'il repartira à zéro : si un mois c'était écoulé jusqu'au 12 mars 2020 sur un délai total de 2 mois, il ne restera qu'un seul mois à la fin de la période de suspension pour respecter le délai de 2 mois) jusqu'à 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.

- le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir à partir du 12 mars 2020 et pendant la période de suspension est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci (2e alinéa)
Donc, ici, c'est bien le point de départ du délai qui est reporté à 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, et ce n'est pas une "suspension" du délai : il ne commence pas à courir.

les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande, ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public (3e alinéa)


S'agissant de certaines enquêtes publiques (article 12) :

pour les enquêtes publiques déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou qui devaient être organisées entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire

Lorsque le retard résultant de l’interruption de l’enquête publique ou de l’impossibilité de l’accomplir en raison de l’état d’urgence sanitaire est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique peut en adapter les modalités :

1 - en prévoyant que l’enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés. La durée totale de l’enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas échéant, de l’interruption due à l’état d’urgence sanitaire. Les observations recueillies précédemment sont dûment prises en compte par le commissaire enquêteur ;

2 - en organisant une enquête publique d’emblée conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés.

Donc ces dispositions ne devraient pas concerner beaucoup d'enquêtes publiques relevant des collectivités territoriales : elles s'appliquent à des projets présentant un intérêt national et un caractère urgent)
A priori, pour les autres enquêtes publiques, on applique l'article 7 : suspension jusqu'à la fin du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire,
et pour celles qui n'avaient pas commencé, on attend.
Mais la rédaction de l'article 12 comporte un bug rédactionnel, puisqu'il commence par dire qu'il (l'article) s'applique "à toute enquête publique en cours ou devant être organisée…", mais que les dispositions spéciales qu'il édicte ensuite concernent uniquement les projets d'intérêt national urgent.
Les autres enquêtes (et c'est sans doute la majorité) ne sont plus évoquées dans l'article.

 

Bonne lecture et bon courage à toutes et tous,


L'équipe de la Fédération des SCoT

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